1034.3. Lorsqu’un contribuable, appelé «cédant» dans le présent article, transfère un bien à un autre contribuable, appelé «cessionnaire» dans le présent article, avec lequel il a un lien de dépendance, que le cédant est, en raison du présent article ou de l’article 1034.2, tenu de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par une autre personne, appelée «débiteur» dans le présent article, et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des motifs du transfert consiste à empêcher l’application du présent article ou de l’article 1034.2, le cessionnaire, le cédant et le débiteur sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le débiteur, égale au moindre de la partie de cet impôt que le cédant était tenu de payer au moment du transfert et de l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur la juste valeur marchande, au même moment, de la contrepartie donnée pour le bien.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations du débiteur ou du cédant prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi.